TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2406058_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1978, est entré sur le territoire français le 21 mai 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 20 mai 2016 au 18 juin 2016. Le 24 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne. Par un arrêté en date du 18 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2016 et qu'il travaille pour la société BTX en qualité d'ouvrier manœuvre sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er septembre 2021 et dispose d'une demande d'autorisation de travail de la SAS Bull Métal, vers laquelle le contrat a été transféré le 1er novembre 2023. Toutefois, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de M. A depuis mai 2016 ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement travaillé, à partir de septembre 2021, en tant qu'ouvrier manœuvre, ni sa qualification, ni son expérience, dont la durée n'est pas suffisante, ni les caractéristiques de l'emploi qu'il a occupé ne permettent de caractériser des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont M. A peut utilement se prévaloir devant le juge. 8. En quatrième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits au point 6 du présent jugement que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. En cinquième lieu, M. A, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement s'en prévaloir. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 11. En application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. 12. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus d'un titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. 15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2406058_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel