TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406058_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la raison de son absence à un entretien personnel auprès des autorités chargées de l'asile ; - elle est disproportionnée dès lors que son absence à un seul entretien n'est pas de nature à entraîner la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, a présenté le 25 août 2023 une demande d'asile au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône et a accepté le 31 août 2023 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé au motif que celui-ci n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se rendant pas aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. Il est constant que M. B ne s'est pas présenté à un entretien personnel auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu le mardi 12 mars 2024, auquel il ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que le requérant n'a pas honoré que cette seule convocation et que son absence présente donc un caractère isolé qui n'était pas de nature à justifier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à supposer qu'il constitue une autorité chargée de l'asile au sens des dispositions précitées, mette fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 16 avril 2024. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 800 euros à Me Gilbert. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 16 avril 2024, sous réserve qu'il en remplisse les conditions. Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Flora Gilbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406058_20250214
Données disponibles
- Texte intégral