TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406061_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 25 mars 2024, M. E D, représenté par la AARPI Alnaïr, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, un récepissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de de titre de séjour : ° l'expose à une mesure d'éloignement et de placement en rétention administrative, ainsi qu'au risque d'être éloigné de sa fille, ° le prive de toute possibilité de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 juin 2024 lui a été adressé par voie postale le 15 mars 2024, faisant perdre son objet à la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2406054 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me David, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'y a pas non-lieu à statuer dès lors que M. D n'a jamais reçu le récépissé envoyé par le préfet de police par voie postale qui au demeurant n'est pas produit par le défendeur Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 9 octobre 1993, est entré en France selon ses dires en 2019. Par décision du 28 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à sa fille C D. Il a déposé une demande de titre de séjour, via le téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L.424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une convocation lui a été adressée afin de finaliser le dépôt de son dossier le 25 août 2023. Un récepissé lui a été remis à cette occasion et a été renouvelé jusqu'au 29 février 2024. M. D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident née à la suite de sa demande complétée le 25 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Si le préfet de police soutient avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, il ne produit au dossier ni de copie du récépissé, ni de preuve de dépôt ou de réception de son envoi. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet doivent être rejetées Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Le refus de délivrer un titre de séjour à M. D l'empêche de travailler et l'expose à un risque d'éloignement ou de placement en rétention alors qu'il est parent d'un enfant bénéficiant de la qualité de réfugié. La condition d'urgence est donc satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la requérante remplit les conditions de ce texte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police par laquelle il a refusé de délivrer une carte de résident à M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. D, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, Nicolas B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406061_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel