TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406061_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'installation de nouvelles antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 80 avenue Jean Jaurès sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ronchin de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Quant à la condition d'urgence :
- l'urgence est établie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, de l'intérêt de la société Free Mobile et de son intérêt propre ; la société Free Mobile doit en effet répondre à un cahier des charges fixé par l'Etat et le site projeté pour l'implantation de nouvelles antennes relais permettra de combler un trou de couverture et d'améliorer la couverture existante pour un réseau saturé ; elle-même doit remplir ses engagements contractuels vis-à-vis de l'opérateur ;
Quant au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de tout élément circonstancié de nature à établir un risque avéré pour la santé du voisinage ;
- il ne peut valablement lui être opposé l'adoption d'un moratoire ;
- aucun motif ne s'oppose à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, représentant la société requérante, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
- la commune de Ronchin n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex, gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques liée par un contrat de mandat à la société Free Mobile, a déposé le 4 avril 2024, une déclaration préalable en vue de l'installation de nouvelles antennes sur une station relais de téléphonie mobile préexistante située 80 avenue Jean Jaurès, sur le territoire de la commune de Ronchin. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune de Ronchin s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par la requête susvisée, la société Cellnex demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 du maire de la commune de Ronchin.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture précises du réseau de téléphonie mobile de Free Mobile, que le territoire de la commune de Ronchin n'est que partiellement couvert par le réseau 4G très haut débit (THD) de téléphonie mobile propre à cet opérateur hors itinérance. La société Cellnex France démontre ainsi que les antennes en litige permettront d'améliorer significativement la couverture réseau par l'opérateur Free Mobile. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile et de son partenaire la société Cellnex, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision en cause a été prise par une autorité incompétente et de ce que ni le principe de précaution ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'autorisaient le maire de la commune de Ronchin à édicter l'arrêté litigieux en l'absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le maire de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Ronchin, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ronchin le versement à la société Cellnex France de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 du maire de la commune de Ronchin est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ronchin de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Ronchin versera à la société Cellnex France la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Ronchin.
Lille, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2406061_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel