TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406061_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A C, représentée par Me Caudron, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder sans délai l'aide correspondant aux conditions matérielles d'accueil à compter du 9 août 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la directive 2013 /33/UE n'est pas respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le directeur de l'OFII conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Faessel, président ; - les observations de Me Gaudron, avocate de Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. - les observations de Mme A C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. Le directeur de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'OFII a retiré la décision litigieuse. La requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Gaudron, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme A C, tendant à l'annulation de la décision susvisée du 9 août 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Gaudron, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme A C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2406061
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406061_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel