TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406062_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A et M. D, représentés par Me Jadeau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté la demande de permis de visite de Mme A sollicité en vue de rendre visite à M. D, ainsi que de la décision du 11 mars 2024 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest portant rejet du recours exercé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de les priver, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct entre eux alors même que M. D ne bénéficie de visites que de la part de son frère, tous les 2 à 3 mois et depuis quelques semaines de la part de sa mère qui n'est venue le voir qu'une seule fois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi qu'elles aient été signées par une autorité compétente ; * elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-3 du code pénitentiaire, en ce que les faits qui les fondent, insuffisamment précis, ne leur permettent pas de comprendre les faits pour lesquels le permis de visite demandé a été refusé à Mme A ; de plus, celle-ci n'a jamais été condamnée et n'a jamais violé le règlement intérieur d'un lieu de détention ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation : Mme A n'a jamais été condamnée, ni n'a violé le règlement intérieur d'un lieu de détention ; en estimant que la visite de Mme A constituerait un risque pour le bon ordre de l'établissement et la sécurité des personnes de l'établissement, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle affecte directement le maintien de leurs liens, et porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; * elles ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées eu égard à l'absence d'atteinte avérée à la sécurité de l'établissement causée par les visites de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A et M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2406108 par laquelle Mme A et M. D demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Drouet, substituant Me Jadeau, représentant Mme A et M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté la demande de permis de visite de Mme A sollicité en vue de rendre visite à M. D, incarcéré au sein du quartier centre de détention, ainsi que de la décision du 11 mars 2024 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest portant rejet du recours exercé contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, les requérants invoquent l'impossibilité dans laquelle ils sont placés de se voir, alors que M. D a peu de visites. Toutefois, d'une part, les requérants n'établissent pas l'ancienneté, la nature ni l'intensité de leurs liens, Mme A invoquant dans ses demandes de visite des 29 septembre et 8 octobre 2023 adressées au centre pénitentiaire de Nantes avoir " connu M. D, il y a longtemps sur Nantes, quand il était très jeune " puis avoir rompu tout lien avec lui, avoir repris contact avec celui-ci alors détenu à Rennes, et se prévalant, par ailleurs, de sa seule qualité d'amie, tout en faisant état d' " un attachement réciproque ". Par ailleurs, il est constant que Mme A et M. D ne sont pas empêchés, du fait des décisions contestées, d'entretenir des échanges par la voie épistolaire ou téléphonique. Enfin, alors qu'il résulte de l'enquête administrative menée par la préfète de l'Oise que Mme A est défavorablement connue des services de sécurité, les visites de l'intéressée ne peuvent être regardées comme favorisant de manière significative la réinsertion de M. D, lequel bénéficie, de plus, de visites de ses frère et mère. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à l'intérêt public de maintien du bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Nantes poursuivi par les décisions contestées, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la requête de Mme A et M. D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C D, au ministre de la justice et à Me Jadeau. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2406062_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA