TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406067_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B D, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'y a pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire : -la décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a présenté des pièces complémentaires le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur, - et les observations de Me Mouheb, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née en 2005, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2022 muni d'un visa à entrées multiples. Elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 28 mars 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont elle sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté visant Mme D a été pris après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 24 mai 2024. Pour refuser à Mme D la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis précité émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait toutefois pas avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié, Mme D se borne à soutenir qu'elle doit poursuivre sa prise en charge en France et justifie que la pathologie dont elle souffre, un reflux vésico-urétéral, a fait l'objet d'une prise en charge au CHU de Nantes, alors qu'elle était âgée de 4 ans, et que son état requert aujourd'hui un suivi particulier pour prévenir le risque de récidive. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que l'absence de suivi en France aurait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si elle se prévaut également d'une souffrance psychologique, le certificat médical du 14 septembre 2024 qu'elle produit ne mentionne pas que l'absence de traitement serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre à cause l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme D se borne à mentionner qu'elle est bien intégrée en France. Elle est toutefois célibataire et sans enfant, et est entrée récemment en France alors qu'elle a vécu 17 ans dans son pays d'origine où résident encore ses parents et l'ensemble de sa famille. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 10. La requérante, qui ne remplit pas, ainsi qu'il a été dit, les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin n'a pas saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-13 précité avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteure doit être écarté. 13. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle invoque et abrogé à la date de la décision attaquée, du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés. 15. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme D ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2406067
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406067_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel