TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406069_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels tenant à sa situation personnelle et familiale pour être régularisée au regard de la circulaire dite Valls ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus renouvellement de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1979, entrée en France le 25 avril 2019, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, s'il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'en indiquant, de manière erronée, que l'un de ses deux enfants serait né en 2012 en Côte d'Ivoire, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors que son fils est né le 17 août 2021 en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette indication erronée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée et que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de plume. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, si Mme C fait valoir que la décision de refus qui lui a été opposée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle justifierait de motifs exceptionnels pour sa régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de dépôt de demande en date du 23 juin 2023 produit en défense par le préfet de police, que la requérante n'a présenté une demande d'admission au séjour que pour des motifs liés à son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 précité. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû se prononcer sur l'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. L'arrêté litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de l'enfant Mohamed C, né le 17 août 2021 sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme C, se prévaut de sa résidence en France depuis avril 2019, de son intégration professionnelle, de la présence de son fils mineur sur le territoire français et de ce qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2022 avec un compatriote ivoirien, M. D C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle, que Mme C n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où réside l'un de ses enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. En outre, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la vie privée et familiale alléguée avec M. D C, ni de justificatifs de sa situation. Mme C n'apporte ainsi pas d'éléments permettant de démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, la seule circonstance que son fils soit né sur le territoire français ne lui conférant aucun droit au séjour, de même que la circonstance qu'elle y exerce une activité professionnelle. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivi. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme E B, présidente- rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité, - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. E B L'assesseure la plus ancienne, M.-C. Giraudon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406069_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel