TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406069_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A C, représenté par Me Lhote, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnait l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il exerce l'autorité parentale et contribue à l'éducation et l'entretien de sa fille ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er février 1989, est entré en France en 2010 sous couvert d'un visa de tourisme et indique s'être maintenu sur le territoire français jusqu'à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet du Haut-Rhin qui a initialement refusé la délivrance dudit titre au motif que M. C constituait à ses yeux une menace à l'ordre public, a finalement accordé le 23 mars 2023 au requérant une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :/ () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". D'autre part, aux termes de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d'un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à M. C, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne participe pas à l'éducation et l'entretien de sa fille. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à 800 euros d'amende le 10 février 2022 pour des faits d'usage de faux documents commis du 1er novembre 2019 au 24 novembre 2020. Il a également été contraint, pour des faits de violences conjugales, d'effectuer un stage de responsabilisation à destination des auteurs de violences conjugales et a été condamné le 18 décembre 2023 par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar à deux mois de prison avec sursis et interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant 12 mois pour des faits de violences conjugales et menaces de mort réitérés commis le 11 août 2023. Il a enfin menacé d'emmener leur fille en Tunisie après avoir, en dépit de ses engagements auprès du juge aux affaires familiales, gardé sa fille à ses côtés en dehors de son droit de visite et d'avoir tenu en sa présence des propos extrêmement violents et des menaces de mort à l'encontre de sa mère. Ces faits de violence, dont la matérialité est ainsi établie, et qui sont à la fois graves, récents et répétés, permettent de caractériser que le comportement de M. C constitue une menace à l'ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait édicter la décision en litige sans prendre en compte l'intensité de ses liens avec sa fille, il est constant qu'il ne verse pas le montant de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné et que ce ne sont que les versements par son employeur, effectués tardivement, qui ont permis de respecter les termes du jugement. Il ne justifie par ailleurs pas de l'intensité de ses liens avec sa fille et n'a pu produire qu'un billet de train aller-retour à destination de Paris, où réside sa fille, le 27 septembre 2023, mais qui ne concerne qu'un adulte sans enfant et pour une période hors vacances scolaires et ainsi en dehors de son droit de visite, et la preuve qu'il a passé une journée, le 17 mai 2024, à Disneyland avec sa fille. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Pour les motifs indiqués au point 6, dès lors que les liens avec sa fille ne sont pas établis et que M. C ne se prévaut d'aucun autre élément, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre dont il a fait l'objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lhote, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT Le premier conseiller, premier assesseur, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2406069
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406069_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel