TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2406070_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et production d'une pièce complémentaire, enregistrés le 8 août 2024 et le 20 août 2024, M. E A D et Mme G A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2024 portant rejet de leur recours préalable obligatoire de la décision du rectorat du 24 juin 2024 de rejet de leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils B, né le 22 octobre 2019, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de délivrer l'autorisation d'instruction en famille de leur fils ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la rectrice de réexaminer leur demande d'instruction en famille ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte car : - elle est viciée, la composition de la commission de l'académie étant irrégulière ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment du projet éducatif proposé et du contrôle pédagogique favorable de l'instruction en famille mis en place. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406068 enregistrée le 8 août 2024 au greffe du tribunal. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Portal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Portal, juge des référés ; - les observations Me Villecroze, qui a repris les moyens et conclusions de la requête, en précisant notamment que le contrôle pédagogique de l'instruction en famille des deux années scolaires précédentes est positif ; - les observations de Mme A D laquelle ajoute que de par leurs professions, elle et son conjoint sont sensibles aux sciences de l'éducation et au respect des besoins de l'enfant, qu'elle constate que les symptômes d'anxiété de son fils disparaissent lorsque les cours collectifs sont stoppés, qu'il est dynamique, a un grand besoin de bouger en extérieur et présente les caractéristiques d'un haut potentiel intellectuel et d'une précocité intellectuelle ; - les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble reprenant les développements de sa défense, en précisant notamment que la situation propre de l'enfant motivant le projet éducatif n'est pas démontrée alors qu'elle est désormais obligatoire depuis la réforme législative du 24 août 2021, malgré l'expérience d'instruction en famille des requérants ; que la peur d'aller à l'école de l'enfant et les symptômes d'anxiété décrits par les requérants sont des réactions courantes des enfants de son âge et bien connues des professionnels de l'éducation nationale, outillés pour y faire face ; que le diagnostic d'un haut potentiel intellectuel n'est nullement établi ; que l'ensemble des consultations médicales et des justificatifs médicaux produits sont postérieurs à la décision de rejet d'instruction en famille de l'académie de Grenoble ; - les observations de Mme C, agent du rectorat, décrivant les méthodes possibles de l'école inclusive en école maternelle ainsi que les méthodes de différenciation pour adapter l'enseignement au niveau de l'enfant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. 3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble le 23 août 2024. Le juge des référés, N. PORTAL Le greffier, M. PALMER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2406070_20240823
Données disponibles
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