TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406070_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, l'office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial de l'immeuble susceptible d'être affecté par les travaux de démolition-reconstruction d'un bâtiment devant accueillir trois logements sociaux sur le territoire de la commune de Castries (Hérault), de poursuivre la mission durant la durée des travaux et après leur achèvement afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir. Il soutient qu'une première expertise a été confiée, par ordonnance n°2301099 du 28 mars 2023 à M. C, expert, mais que ce dernier n'ayant pu visiter l'intérieur de l'immeuble, situé sur la propriété cadastrée section AA, parcelle n° 106, l'expertise est utile. Vu l'ordonnance n°2301099 du 28 mars 2023 rendue par le juge des référés Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. La demande de l'office public de l'habitat ACM Habitat tendant à faire dresser un constat, avant et pendant travaux, de l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AA 106 susceptible d'être affecté par les travaux de démolition-reconstruction qu'il entend réaliser pour la construction de trois logements sociaux doit être regardée comme un complément d'expertise de la mesure déjà ordonnée le 28 mars 2023 et devra porter sur l'état de l'intérieur de l'immeuble. Cette demande apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, la mission qui peut être confiée à l'expert en application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 se limite à l'établissement d'un état des lieux préalable à la réalisation de travaux publics ainsi qu'à la détermination des causes et de l'étendue des dommages susceptibles de survenir aux immeubles au cours des travaux. Par suite, les conclusions de la requête qui tendent à demander à l'expert d'intervenir en cas de désordres apparaissant passé le terme de l'opération de travaux, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. F H, est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de travaux de démolition-reconstruction d'un bâtiment sur le territoire de la commune de Castries, afin d'y accueillir trois logements sociaux ; * de se rendre sur les lieux, de visiter l'immeuble riverain, situé sur la propriété cadastrée section AA, parcelle n° 106 ; * de constater et décrire avec précision l'état intérieur de cet immeuble ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à l'immeuble au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état intérieur de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par l'immeuble ou un élément de l'immeuble est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), à M. A I, à M. B G, à Mme D E et à l'expert. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024 L'attachée, C. Lemaire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406070_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel