TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406074_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire ont été pris par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
- ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- l'interdiction de retour a été prise par un auteur incompétent ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
1. M.D, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2 . Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la requête n'étant qu'un copier-coller d'un modèle préexistant et utilisé à maintes reprises devant le tribunal de céans, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger un étranger à quitter le territoire français est celui dans le ressort duquel a été constatée l'irrégularité de la situation de l'intéressé.
5. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. D en date du 13 mars 2024, que l'intéressé a lui-même déclaré séjourner illégalement sur le territoire français. L'irrégularité de la situation de ce dernier a donc été constatée à Paris, de sorte que le préfet de police était territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé et pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme C E délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde les décisions litigieuses, en particulier, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé " est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et, s'agissant de l'octroi d'un délai de départ volontaire, que l'intéressé ne dispose ni de documents d'identité ni d'une résidence effective et qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 20 mai 2020. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen des circonstances particulières de l'espèce ne peuvent qu'être écartés.
8. En quatrième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. D en date du 13 mars 2024 que ce dernier a été entendu avant que ne soit prises à son encontre les décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui manque en fait, ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, plus précisément des mentions du procès-verbal d'audition que M. D n'ayant jamais demandé l'asile en France, le moyen tiré du défaut d'information quant à la protection internationale ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait le droit de se maintenir en France dans l'attente d'une décision sur une prétendue demande d'asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en 2020. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Il en résulte que la décision litigieuse n'est pas disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme C E délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
13. En second lieu, compte tenu des motifs qui viennent d'être mentionnés et que le requérant ne conteste pas sérieusement, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. D n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406074/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2406074_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel