TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2406078_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui : o méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406077, enregistrée le 08 août 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 août 2024 à 14h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Mme A élève avocate, s'exprimant sous la responsabilité de Me Miran, susbtituant Me Huard, représentant Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabée, expose qu'elle séjourne en France depuis 2019 pour y poursuivre ses études. Le dernier des titres de séjours qui lui ont été remis expirant le 29 août 2023 elle en a valablement demandé le renouvellement le 17 juillet 2023, mais n'a pas reçu de réponse explicite du préfet de l'Isère qui lui a délivré des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expirait le 12 août 2024. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 17 octobre 2023 née du silence conservé par le préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe réalisée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de défense, ne fait valoir aucun élément relatif à la situation de Mme B propre à renverser la présomption d'urgence qui découle du refus de renouveler son titre de séjour. Il ressort au demeurant des indications non contredites de Mme B qu'en l'absence de titre de séjour elle n'a pas été en mesure de signer un contrat d'alternance qui lui aurait permis de poursuivre ses études en Master droit immobilier. Etant néanmoins admissible dans un autre Master à l'Université de Rouen, elle a besoin de ce titre pour déménager et trouver un emploi lui permettant de contribuer au financement de ses études. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence aux sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 17 octobre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, à Mme B, un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°246077 ou jusqu'à la fin de l'instruction par le préfet de l'Isère de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, le préfet de l'Isère délivrera, dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification, à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande renouvellement de son titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, à Mme B, un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2406077 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, le préfet de l'Isère délivrera, dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification, à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Huard. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24060782
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2406078_20240826
Données disponibles
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