TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406082_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet la requête. Le ministre fait valoir : - que la requête est irrecevable ; - que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au jour-même à 16h15. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 août 2024, lors de laquelle l'affaire a été appelée à 16h15 : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Les parties régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire du département du Haut-Rhin sauf autorisation, lui faisant obligation durant la même période de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Mulhouse à 19h30 et de justifier de son lieu d'habitation et de déclarer tout changement de lieu d'habitation. Par le même arrêté, le ministre lui a également interdit de paraître le 26 juin 2024 sur l'itinéraire de la flamme olympique à Mulhouse, à Huningue et à Colmar, et entre le 14 juillet 2024 et le 11 août 2024 sur les sites d'hébergement des athlètes présents dans le Haut-Rhin, à Mulhouse et à Brunstatt-Didenheim. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (). / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. () ". 3. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note blanche précise et circonstanciée produite par le ministre de l'intérieur et soumise au contradictoire que M. A a été condamné le 16 novembre 2018 par la cour d'assise des mineurs de C à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux ans et six mois avec sursis pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes et terrorisme, détention en bande organisée de substance ou produit incendiaire ou explosif, d'élément composant un engin incendiaire ou explosif pour préparer des actes de destruction, dégradation ou atteinte aux personnes. Dans son arrêt, la cour a relevé qu'il avait, avec trois autres individus, également condamnés à des peines de prison pour les mêmes faits, l'intention de s'attaquer au commissariat de police de Mulhouse aux fins de tuer des fonctionnaires de police, puis des passants dans des lieux fréquentés du public à proximité, et notamment dans le musée de l'automobile et de faire exploser des engins explosifs dans divers lieux publics, notamment un centre commercial ou une boîte de nuit. M. A était acquis à l'idéologie et aux moyens d'action de l'organisation terroriste de l'Etat islamique et avait eu pour ambition, avec les trois autres individus, de rejoindre la Syrie et d'intégrer l'organisation de l'Etat islamique. A cet égard, le requérant a fréquenté deux des trois membres du groupe pendant plus de dix ans et tous les trois se sont radicalisés en visionnant des vidéos sur Daech qu'ils ont partagées via l'application Telegram, l'intéressé ayant en particulier reconnu avoir consulté des supports de propagande djihadiste. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fréquenté au cours de l'été 2020 un individu ayant fait l'objet le 6 juillet 2015 d'un arrêté portant interdiction de sortie du territoire après que son frère l'eût invité à le rejoindre pour faire le djihad armé en zone syro-irakienne, d'une condamnation par le tribunal pour enfant de C à une peine de cinq ans de prison dont un an et six mois avec sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, et d'une condamnation le 27 février 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six années d'emprisonnement pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne et recel de bien provenant de cette apologie. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A fréquente à nouveau, depuis 2022, l'un des individus condamnés par le même arrêt de la cour d'assise des mineurs de C, les deux intéressés s'étant inscrits à une même formation professionnelle en 2024. 5. Dans le contexte de menace terroriste élevée sur le territoire national et compte tenu du risque majeur d'attaque terroriste auquel est exposé l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de C, rappelés par le ministre, alors que M. A se borne à soutenir qu'il s'est toujours conformé aux obligations liées au sursis avec mise à l'épreuve dont il a bénéficié, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient : M. Stéphane Dhers, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Sabine Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, S. DHERS Le greffier, C. BOHN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406082_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel