TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406082_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Mickael Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 par une ordonnance du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Baton substituant Me Haik pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 4 septembre 1984 au Pérou, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 17 août 2023 et qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police du 17 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 décembre 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, Mme A résidait en France depuis février 2017 au plus tard, son premier contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2017 et des bulletins de paye ayant été produits pour la totalité de la période allant de février 2017 à mars 2023 à l'exception du mois d'avril 2017. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, que la requérante a constamment travaillé d'abord en qualité de garde d'enfants à domicile en février et mars 2017 puis de septembre à novembre 2017 puis en qualité d'employée de maison pour plusieurs employeurs. Elle justifie par les pièces qu'elle produit, notamment l'intégralité de ses bulletins de paye et ses avis d'impôt sur le revenu des années 2017 à 2022 avoir eu une activité professionnelle de plus en plus importante, ayant déclaré, en dernier lieu, des rémunérations d'un montant total de 21 475 euros en 2021 et de 20 867 euros en 2022, son activité professionnelle s'étant ensuite maintenue au même niveau en 2023. Elle justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle durable et stable. Elle justifie également d'une vie privée et familiale en France où, étant divorcée, elle s'est établie avec sa fille née en 2012 et, depuis son arrivée sur le territoire français, auprès de ses parents, tous deux titulaires d'une carte de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de Mme A, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle et, enfin, à sa situation personnelle et familiale, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 17 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 17 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406082_20241129
Données disponibles
- Texte intégral