TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406082_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- méconnaît le principe de présomption d'innocence ;
- et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (son placement sous contrôle judiciaire s'opposant à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour).
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2025, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 2001 à Tunis, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit d'office en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe, en ce inclus le principe de présomption d'innocence, ne fait obstacle à ce que le préfet se fonde sur des faits faisant l'objet d'une procédure judiciaire qui est en cours pour refuser l'octroi d'un titre de séjour ou édicter des mesures d'éloignement, mesures qui n'ont ni le caractère de décisions pénales, ni le caractère de sanctions, mais qui sont des mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence est inopérant et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. En l'espèce, la décision d'éloignement attaquée se fonde sur le fait que le requérant a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de menaces avec arme et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 5 octobre 2024 pour " menace de mort, matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 3 octobre 2024 à Antibes ". Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait parfaitement se fonder sur ces éléments pour considérer que la présence de M. B sur le territoire français était de nature à menacer l'ordre public et ainsi à prendre la mesure d'éloignement en litige. En outre, il ressort des mentions portées dans l'arrêté en litige que le requérant est entré irrégulièrement en France, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Si M. B soutient que sa présence en France est établie par plusieurs documents, qu'il est actuellement en recherche d'un emploi et qu'il serait voué à un avenir sportif prometteur, il apporte uniquement la preuve qu'il serait hébergé à titre gratuit par M. A à Cannes. Il n'établit au demeurant pas être dépourvu d'attaches en Tunisie. Dans ces conditions, et au regard de la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire national, les décisions attaquées ne portent pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. D'une part, si le requérant est susceptible de représenter une menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision en litige. D'autre part, M. B n'apporte ni la preuve de son entrée régulière sur le territoire français ni de la circonstance qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, à l'exception de la pratique d'activités sportives. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2406082_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel