TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406084_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, l'association Groupement Santé au Travail, (GST) représentée par le Cabinet Andréani-Humbert, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) sur le fondement des dispositions de l'article D. 4622-37 du code du travail, de trancher la difficulté liée aux refus de désignation des représentants des salariés opposés à l'association GST ; 2°) d'enjoindre à la DREETS PACA qu'elle enjoigne aux organisations représentatives, saisies par l'association GST, de désigner des représentants des salariés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal est territorialement compétent ; - toutes ses demandes adressées aux organisations représentatives des salariés pour qu'elles désignent les représentants des salariés ayant vocation à siéger au sein du conseil d'administration et de la commission de contrôle sont restées vaines ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que ces désignations sont indispensables à l'obtention d'un agrément en qualité de services de santé de prévention et de travail interentreprises (SPSTI) et que le 5 octobre 2024, une décision implicite de rejet interviendra très certainement, alors que les SPSTI développe une activité de grande ampleur ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce suit : 1. L'association Groupement Santé au Travail (GTS) qui est un Service de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) a déposé une demande de renouvellement d'agrément le 3 juin 2024 et a saisi les organisations représentatives, appelées à siéger à son conseil d'administration et dans le comité de surveillance, pour qu'elles désignent les représentants des salariés. Malgré les demandes adressées en ce sens aux différentes organisations représentatives, celles-ci n'ont pas procéder à ces désignations. L'association GTS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) PACA sur le fondement des dispositions de l'article D. 4622-37 du code du travail, de trancher la difficulté liée aux refus de désignation des représentants des salariés opposé à l'association GST et à ce que cette direction enjoigne aux organisations représentatives saisies par l'association GST de désigner des représentants des salariés. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de ce qui précède, en particulier des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or, les mesures sollicitées par l'association GTS tendant à ce qu'il soit enjoint à la DREETS PACA de trancher la difficulté liée aux refus de désignation des représentants des salariés opposés à l'association GST et à ce que cette direction enjoigne aux organisations représentatives, saisies par cette association, de désigner des représentants des salariés, appelées à siéger à son conseil d'administration et dans le comité de surveillance, présentent un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces demandes sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en application des dispositions des articles L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association GST est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'association Groupement Santé au Travail. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 8 juillet 2024 . La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2406084_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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