TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406084_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 30 octobre 2024, Mme C B représentée par Me Rosé, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 21 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 octobre 2024, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte et, en conséquence, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 21 octobre 2024, de lui octroyer la protection universelle maladie et de l'orienter vers un organisme d'accompagnement social et juridique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité disposait de la formation prévue par les dispositions des articles L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît le droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Rosé, avocate de Mme A B, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 2. En premier lieu, la décision du 21 octobre 2024 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A B et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a bénéficié, le 21 octobre 2024, d'un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité. Si elle fait valoir qu'il n'est pas établi que la personne ayant mené cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, elle n'apporte aucun élément laissant penser que ce ne fut pas le cas. En outre, il résulte du compte-rendu de l'entretien que Mme A B a été interrogée notamment sur son état de santé, son hébergement et la présence de membres de sa famille sur le territoire français, tout sujet permettant d'apprécier son degré de vulnérabilité. Ainsi, eu égard au contenu de l'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mené par une personne non formée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, Mme A B a bénéficié, le 21 octobre 2024, d'un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la décision litigieuse aurait été prise sans examen de sa situation propre, ni prise en compte de l'examen de vulnérabilité, doit être écarté. 5 En quatrième lieu, Mme A B ne démontre pas en quoi la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au principe du droit d'asile. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B aurait informé l'OFII des problèmes de santé qu'elle invoque dans l'instance. Ainsi, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil sans avoir examiné ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A B, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le magistrat désigné, F. Thévenet La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2024. La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406084_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel