TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406084_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 7 novembre 2024, Mme D C, M. A C et Mme E C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a constaté l'incorporation dans le domaine de la commune des parcelles cadastrées AC 152, EV 23, EV 36, EV 37, EV 54, EV 215, EV 218, EV 252, EV 253 et EW 410, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la commune s'apprête à faire réaliser d'importants travaux sur les parcelles en cause ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également satisfaite, dès lors qu'étant propriétaires des parcelles, ce que la commune ne pouvait ignorer, celles-ci ne pouvaient être considérées comme sans maître et devaient donc faire l'objet, dans le cas où la commune souhaitait les acquérir, d'une procédure d'expropriation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 6 novembre 2024, la Commune de Ploemeur, représentée par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlow conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité pour agir, faute d'établir qu'ils sont propriétaires des parcelles en litige, qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait et qu'elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2406083 par laquelle les consorts C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 : - le rapport de M. Berthon ; - les observations de Mme D C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Ploemeur, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments. Les requérants ont produit des pièces, enregistrées le 31 octobre 2024 et les 4, 5 et 6 novembre 2024. La clôture de l'instruction a été différée au 8 novembre 2024 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la commune de Ploemeur et enregistré le 8 novembre 2024 n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Ploemeur a décidé d'incorporer dans le domaine communal le bien dénommé " Communs au village de Saint-Adrien ", composé des parcelles cadastrées AC 152, EV 23, EV 36, EV 37, EV 54, EV 215, EV 218, EV 252, EV 253 et EW 410. À l'issue de la procédure de publicité, le maire de la commune a, par un arrêté du 9 septembre 2024, constaté l'incorporation de ces parcelles dans le domaine communal. Mme C et autres demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Les requérants, dès lors qu'ils produisent de nombreux documents tendant à établir qu'ils détiennent un droit de propriété sur les parcelles en litiges, issues des anciens communs de village, justifient d'un intérêt suffisant pour demander la suspension de l'arrêté contesté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement des dispositions des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation, qui ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique, sont susceptibles de recours devant le juge administratif. 4. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". La requête de Mme C et autres contient l'exposé d'un moyen, visé ci-dessus, tendant à démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ploemeur doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 7. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. Il résulte de l'instruction que la commune de Ploemeur a déposé le 17 juillet 2024 un permis d'aménager les parcelles en litige, sur lesquelles elle envisage de réaliser cent-huit places de stationnement et un chemin piétonnier. La commune se contente d'indiquer que ce projet n'a pas encore donné lieu à la délivrance du permis sollicité, sans apporter aucune précision sur le délai dans lequel elle envisage d'engager les travaux. Dans ces conditions, l'existence de ce projet suffit à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée à l'audience par la commune qu'elle ne pourra pas vendre les parcelles concernées. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / 2° () sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers () ". Les dispositions de l'article L. 1123-3 de ce code, qui fixent les modalités d'acquisition de tels immeubles, prévoient que dans un délai de six mois à compter de la date d'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de l'arrêté fixant la liste des biens sans maîtres, " la commune () peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (). ". 10. Les requérants produisent notamment un courrier qui leur a été adressé par le maire de la commune, daté du 23 avril 2018, reconnaissant que les " communs de village ", constitués de parcelles de vaines pâtures attribuées à la Révolution française aux habitants du village de Saint-Adrien, et dont sont issues les parcelles en litige, ont fait l'objet en 1876 d'un partage en cinq lots et que le quatrième de ces lots a été attribué à la famille B, qui l'a elle-même cédé en 1922 à la famille des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les biens en litige ne pouvaient pas légalement faire l'objet de la procédure d'incorporation au domaine communal, prévue par les dispositions des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques rappelées ci-dessus, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C et autres sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Ploemeur du 9 septembre 2024. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la commune de Ploemeur au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Ploemeur est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentante unique en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative et à la Commune de Ploemeur. Fait à Rennes, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. BerthonLa greffière d'audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406084_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel