TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406086_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2406086, M. F D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective de départ ; - le périmètre de l'assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2406087, Mme A E, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective de départ ; - le périmètre de l'assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dollé, représentant M. D et Mme E, assistés d'une interprète, qui reprend ses écritures, - les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, qui communique copie de son mémoire en défense au conseil de M. D et Mme E et qui indique que la mesure résulte de l'obligation de quitter le territoire français et que les modalités de l'assignation peuvent être modifiées si besoin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2406086 et n° 2406087 présentées pour M. D et Mme E présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D et Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Les arrêtés visent les articles L. 731-1, L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet et dont le délai de départ volontaire est expiré et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et de pointage. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à détailler les raisons conduisant à retenir les modalités de l'assignation. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D et Mme E même s'il n'a pas mentionné la demande de titre de séjour que les intéressés s'apprêtent à déposer. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. M. D et Mme E indiquent que leur enfant souffre d'une microphtalmie bilatérale et un nystagmus à l'œil droit et qu'il a une prothèse pour l'œil gauche nécessitant une prise en charge. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que, dans son avis du 17 février 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de soins en France ne devrait pas avoir des conséquences d'une extrême gravité pour cet enfant et que le tribunal de céans a rejeté le recours des intéressés à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris au vu de cet avis. En se bornant à produire des certificats médicaux rédigés pour les besoins de la cause mentionnant qu'un départ précipité pour la Géorgie est contre indiqué, et à faire état de différents rendez-vous pour des consultations médicales, M. D et Mme E n'établissent pas que leur éloignement serait dépourvu de perspectives raisonnables même s'ils envisagent de déposer une demande de titre de séjour en tant que parents d'une enfant malade. Les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés. 8. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les mesures portant interdiction de sortir de la commune de Trégueux avec pointage à Saint-Brieuc sont disproportionnées au regard de l'état de santé de leur enfant et des soins dont il bénéficie, ils n'établissent toutefois ni que ces mesures feraient obstacle à la prise en charge médicale de leur fille alors qu'elle est soignée à Saint-Brieuc et qu'ils peuvent demander des aménagements ponctuels pour des rendez-vous médicaux, ni qu'elles présenteraient un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du détournement de pouvoir et de l'atteinte à leur liberté d'aller et venir doivent être écartés. 9. Pour les mêmes motifs, M. D et Mme E n'établissent pas que ces mesures d'assignation et de pointage porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 2 octobre 2024 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D et Mme E présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2406086 de M. D et n° 2406087 de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, Mme A E et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2406086, 2406087
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406086_20241113
Données disponibles
- Texte intégral