TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406086_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 14 janvier 2024, née du silence gardé par l'administration, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) de la reconnaître prioritaire ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder par la commission de médiation à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés car la requérante a donné une adresse incohérente. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a, le 13 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si au titre du présent recours, elle demande l'annulation de la décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, il résulte des pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris que, par une décision du 1er février 2024, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à son adresse sur l'avis d'impôts, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation". Par suite, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de rejet du 1er février 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ". Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme C B, cette décision a, en tout état de cause, été produite par le préfet au titre du dossier d'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus." 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Pour rejeter la demande de Mme C B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation de Paris a relevé qu'elle a produit des éléments incohérents quant à l'adresse qu'elle a indiqué sur son avis d'impôts. Si le préfet fait valoir en défense que le recours amiable de la requérante fait état d'une adresse différente sur l'attestation d'élection de domicile et son avis d'impôt, il ne produit aucune pièce de nature à établir ces éléments. En outre, et alors même que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, malgré l'obligation qui lui incombe au titre des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, n'a pas produit l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme C B et n'a pas mis à même le tribunal de vérifier les éléments ayant conduit la commission de médiation de Paris à rejeter le recours de l'intéressée, il est constant que la requérante, domicilié administrativement auprès de l'association Solidarité Jean Merlin, était dépourvue de logement au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à la date de la décision de la commission de médiation. Par suite, en estimant que, pour le motif précité, sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et qu'il n'y avait pas urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 1er février 2024 de la commission de médiation de Paris doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme C B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C B. Article 2 : La décision de la commission de médiation du 1er février 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme C B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé A. D La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406086_20250206