TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2406088_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Estere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - cette décision est entachée d'un vice de forme, faute d'être numérotée et référencée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par un mémoire du 6 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 6 décembre 1946, est entrée en France le 14 août 2022, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 août 2022 au 22 novembre 2022. Le 20 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade modéré à sévère, qualifiée de " pathologie neurodégénérative incurable réputée d'aggravation progressive " par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi, le 15 décembre 2023, un rapport médical sur l'état de santé de la requérante, qui se manifeste par des troubles cognitifs et du comportement. Il ressort plus particulièrement de ce certificat médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du compte-rendu de la consultation du 14 mars 2024 avec un gériatre, que la requérante est dépendante pour les activités de la vie quotidienne et qu'elle doit faire l'objet d'une surveillance continue dès lors qu'elle a quitté à plusieurs reprises le domicile de sa fille qui l'héberge et a été retrouvée, errante dans les rues, par les services de police. En outre, Mme A, âgée de 76 ans, qui réside chez sa fille de nationalité française, est veuve et est isolée dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère indispensable et irremplaçable de l'aide matérielle, de l'assistance psychologique et du soutien affectif apportés que lui apporte sa fille de nationalité française, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406088
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Chronologie de l'affaire
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TA957 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406088_20250207
TA3118 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2406088_20250207