TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406090_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 octobre 2024, M. et Mme B et D A C, représentés par Me Le Brun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Melgven a refusé de référencer une réserve d'eau située sur leur propriété en tant que réserve d'eau incendie et d'acquérir cet équipement, ou de conclure avec eux une convention de gestion de cette réserve d'eau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Melgven, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de référencer la réserve d'eau en cause et d'acquérir cet équipement, voire de conclure avec eux une convention définissant les modalités d'utilisation de cette réserve d'eau ou, à titre subsidiaire, d'acquérir la parcelle cadastré section J n° 778 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Melgven une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils demeurent redevables de la consommation d'eau de la borne à incendie reliée à la réserve d'eau en litige et continueront ainsi à recevoir des factures d'eau pouvant faire l'objet de saisie à tiers détenteurs, et qu'ils sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée en tant que propriétaires de la réserve d'eau dans le cas où celle-ci présenterait un dysfonctionnement ; - que la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 2225-2, R. 2225-1 et R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales et le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie et viole le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et devant le service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Melgven, représentée par Me Gourvennec et Me Moal de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A C une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. La commune soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2406089 par laquelle M. et Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 - le rapport de M. Berthon ; - les observations de Me Lebrun, représentant M. et Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Moal, représentant la commune de Melgven, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. et Mme A C ont fait l'acquisition en 2008 d'un terrain à bâtir situé sur la commune de Melgven, sur lequel ils ont fait construire un lotissement. Sur l'une de leurs parcelles, et à la demande de l'administration, ils ont fait installer un réservoir d'eau souple destiné à la lutte contre les incendies. Par un courrier du 11 juin 2024, ils ont demandé à la maire de la commune de Melgven de prendre en charge la gestion et les coûts afférents à cet équipement, voire d'en faire l'acquisition. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite par laquelle la maire de la commune a refusé de faire droit à leur demande, M. et Mme A C soutiennent que cette décision préjudicie à leur situation financière et est susceptible d'engager leur responsabilité en cas de dysfonctionnement du réservoir d'eau en litige. Mais, d'une part, par la seule production de mises en demeure de payer des factures d'eau pour des montants de 830,75 euros et 241,62 euros, correspondant à des consommations d'eau échelonnées entre 2019 et 2022, M. et Mme A C n'établissent pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière, sur laquelle ils ne fournissent aucune précision. Et, d'autre part, ils n'établissent pas qu'un dysfonctionnement de leur réservoir d'eau pourrait se produire à brève échéance. Il s'ensuit que la condition d'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qui tendent au prononcé d'une injonction sous astreinte et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A C la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Melgven au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : M. et Mme A C verseront à la commune de Melgven une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A C et à la commune de Melgven. Fait à Rennes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. BerthonLa greffière d'audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406090_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
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