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TA69 · JU Chambre Sociale — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2406090_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 juin 2024 et le 23 septembre 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 251,00 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa précarité financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la dette est soldée, et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mai 2024 la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme A une de remise de dette de 1 251,00 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Il résulte de l'instruction, et tout particulièrement du mémoire en défense produit par la caisse d'allocations familiales du Rhône, que la dette d'aide personnalisée au logement de Mme A a été soldée en cours d'instance, le 26 octobre 2024 à la suite de retenues successives sur ses prestations familiales. Dès lors, la demande de la requérante est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2406090_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel