TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406093_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 mars 2023 par laquelle cette autorité a refusé de lui accorder une prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ». Il soutient que s’il n’est que nu-propriétaire du bien en cause, sa mère, qui en était l’usufruitière, était atteinte de la maladie d’Alzheimer et ne pouvait réaliser elle-même les démarches, et est décédée le 4 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’Anah conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... est propriétaire d’un bien situé 142, route des résistants à Cénac-et-Saint-Julien (24250). Il a déposé, le 18 janvier 2024, une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». Par une décision du 18 mars 2024, la directrice générale de l’Anah a rejeté sa demande au motif que l’adresse indiquée n’était pas cohérente avec les informations saisies lors du dépôt de sa demande. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision faisant notamment valoir la modification du nom des rues par la commune. Du silence gardé par l’administration est née, le 2 juillet 2024, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision du 8 août 2024 qui s’y est substituée, la directrice générale de l’Anah a explicitement rejeté son recours sur un autre motif tiré de ce que M. A... n’était que nu-propriétaire de l’immeuble concerné. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « I. - La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ; (…) ». Pour refuser d’accorder à M. A... une prime de transition énergétique, la directrice générale de l’Anah s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’était que nu-propriétaire de l’immeuble concerné, ce qui ne lui conférait pas un droit d’usage et d’occupation lui permettant de percevoir cette prime. Il ressort des pièces du dossier que par acte notarié du 23 mai 2008, M. A... a reçu de ses parents, en donation, la nue-propriété de l’immeuble concerné. Toutefois, la nue-propriété, qui n’est qu’un démembrement du droit de propriété, ne confère pas à son titulaire l’usage du logement. Si M. A... fait valoir qu’il habite le bien litigieux et s’occupe de son entretien, il n’apporte aucun élément établissant qu’il serait titulaire d’un droit réel immobilier autre que celui de nu-propriétaire sur ce bien. Par suite, en rejetant sa demande de prime, l’Anah n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle la directrice générale de l’Anah a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 mars 2023 par laquelle cette autorité a refusé de lui accorder une prime de transition énergétique. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Péan, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLONLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2406093_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel