TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406096_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2406095. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Pelgrin, pour Mme B ; - et les observations de Me Mamelli, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 août 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de procéder à sa titularisation, ensemble la décision en date du 2 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en date du 30 août 2024, Mme B fait valoir qu'elle ne perçoit plus de traitement depuis le 1er septembre 2024 et ne peut assumer les charges qui lui incombent alors qu'elle est mère de famille. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et n'établit nullement que l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence qui s'apprécie concrètement, n'est dès lors pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de rechercher si, en l'état de l'instruction, l'un des moyens invoqués serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice le 25 novembre 2024. Le juge des référés O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2406096
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406096_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel