TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2406096_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A C, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix années ; - elle est entachée d'une erreur de droit, les mesures d'éloignement antérieures étant inopposables ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois années : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A C, né le 11 décembre 1997, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/179 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-12-2023 du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Etienne Petit, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de celles-ci ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé. Ce moyen doit donc également être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, il n'établit pas avoir sollicité un quelconque titre de séjour. Le moyen est donc inopérant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas le droit de prendre en compte l'existence de précédente mesure d'éloignement dans l'appréciation générale de la situation personnelle du destinataire de la mesure. Le moyen, tiré d'une erreur de droit, est donc inopérant. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C soutient résider sur le territoire français depuis l'année 2013, il ne l'établit pas, notamment s'agissant des années 2016 à 2018. Par ailleurs, si M. C démontre que sa mère est titulaire d'un titre de séjour, il n'établit pas quel est le lien de filiation qu'il détient avec M. D B. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à cinq années de détention le 23 février 2018 et que celui-ci a été interpellé par les services de police à quatorze reprises notamment pour des faits de vol y compris avec violence, d'escroquerie, d'usurpation d'identité et pour divers délits routiers. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 9. D'une part, M. C a été condamné à cinq années de détention le 23 février 2018 et celui-ci a été interpellé par les services de police à quatorze reprises pour notamment des faits de vol y compris avec violence, d'escroquerie, d'usurpation d'identité et pour divers délits routiers. Le comportement de l'intéressé constitue donc une menace pour l'ordre public. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, il ne justifie pas détenir de document d'identité ou de voyage en cours de validité, motif sur lequel s'est fondé le préfet de Seine-et-Marne afin de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Enfin, M. C ne conteste pas les motifs tirés du 1° et du 5° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " 11. M. C, qui ne justifie pas résider habituellement en France antérieurement à l'année 2018, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, sa mère réside régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu, à bon droit, l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de préfet de Seine-et-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2406096_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel