TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406098_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le centre communal d'action sociale de Calais a refusé de lui délivrer une attestation de domiciliation ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Calais de lui délivrer une attestation d'élection de domicile, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de lui accorder l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de domiciliation, il ne peut pas obtenir la carte de résident attachée à son statut de réfugié, il ne peut pas déposer une demande de réunification familiale, il ne peut pas bénéficier du revenu de solidarité active et déposer une demande de logement social ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 264-1, L. 264-10 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * le CCAS était tenu de l'orienter vers une autre structure, en application de l'article L. 264-4 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le centre communal d'action sociale de Calais, représenté par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a la possibilité de faire adresser son courrier à l'adresse postale de son neveu ou de demander à être hébergé et domicilié dans un centre d'accueil de l'Etat ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 heures 15 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés, - les observations de Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le requérant est sans domicile fixe et que la circonstance que l'un de ses neveux serait présent à Calais est sans incidence sur son droit à domiciliation ; - les observations de Me Hermary, substituant Me Balaÿ, représentant le centre communal d'action sociale de Calais, qui reprend les conclusions et éléments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant afghan qui s'est vu accorder le statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2024. Il a sollicité du centre communal d'action sociale (CCAS) de Calais de faire élection de domicile auprès de lui mais par une décision du 21 mars 2024, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet () ". Aux termes de l'article L. 264-4 de ce code : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision () " et aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes : () -y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; / -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune () ". En ce concerne l'urgence : 6. M. A a été reconnu réfugié en France. Il est constant qu'il est dépourvu de domicile stable et que l'absence de domiciliation fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour et des prestations sociales auxquelles son statut lui ouvre droit. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A remplissait les conditions posées par les dispositions combinées des articles précitées du code de l'action sociale et des familles pour se voir accorder élection de domicile par le CCAS de Calais parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de le décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le CCAS de Calais a refusé que M. A fasse élection de domicile auprès de lui. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le CCAS de Calais réexamine la demande de M. A, dans le délai de trois jours à compter de sa notification, en tenant compte des motifs de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 21 mars 2024 du CCAS de Calais est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au CCAS de Calais de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au centre communal d'action sociale de Calais. Fait à Lille, le 9 juillet 2024. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2406098_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel