TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406099_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés le 25, le 31 octobre et le 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 21 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 511-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. Si la décision du 21 octobre 2024 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, il n'est pas établi que Mme A aurait fait l'objet d'un entretien pour apprécier sa vulnérabilité. Ainsi, le moyen non contesté tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. Par suite, la décision du 21 octobre 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 octobre 2024, date de l'enregistrement de sa demande de réexamen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Bourret Mendel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bourret Mendel d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme A, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 octobre 2024, date de l'enregistrement de sa demande de réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourret Mendel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bourret-Mendel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, F. Thévenet La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2024. La greffière, C. Touzet N°2406099
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Chronologie de l'affaire
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TA348 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406099_20241108