TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406101_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A... C..., représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous pour qu’il vienne récupérer sa carte de séjour dans un délai de trois jours ou procéder au réexamen de son dossier dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a communiqué une pièce enregistrée le 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, remis à M. C... un titre de séjour valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le président-rapporteur, M. Israël Le magistrat le plus ancien, M. Marias La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2406101_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel