TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406102_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 juin 2024, le 3 juillet 2024 et le 4 juillet 2024, M. D B, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la décision attaquée restreint sa liberté de circuler et de travailler ; - il n'est pas démontré que la décision attaquée lui a été régulièrement notifiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il prend en charge ses deux enfants dont l'un deux est de nationalité française, qu'il n'a jamais l'objet d'une condamnation pénale, qu'il justifie d'une résidence effective en France de cinq ans, et est intégré dans la société française ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Dordogne a produit des pièces le 28 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 16 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne n° 36 du 16 mai 2022, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement et les décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. Par ailleurs, elle ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu avant l'édiction de la mesure d'assignation à résidence, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette même décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu par les services de police avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B lui a été notifiée le 17 juin 2024 à 18H00. En tout état de cause, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée. 8. En cinquième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, et n'a jamais procédé aux démarches nécessaires pour sa régularisation. Par ailleurs, s'il soutient être présent sur le territoire français de manière continue depuis 2019, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. De plus, la seule circonstance qu'il soit le père d'une enfant de nationalité française, née de sa relation avec une ressortissante française, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existe une communauté de vie avec la mère de cette enfant, et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille, en dépit de la production de quelques mandats cash. A supposer même qu'il soit le père d'un deuxième enfant présent sur le territoire français, ainsi qu'il le soutient, au vu des éléments précités et en l'absence de toute insertion socio-professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et qu'il aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doit être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de la mesure d'éloignement serait elle-même illégale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°240610
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2406102_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel