TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2406102_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2024 et le 23 août 2024, M. B C, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais irrépétibles et de verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur toutes les décisions : - la compétence de leur signataire n'est pas établie ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'urgence ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de circulation : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté de circulation ; - la durée de cette interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Rafiei-Damneh, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue roumaine. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant roumain né en 1959, entré en France à une date indéterminée, a été interpellé et placé en garde à vue le 16 août 2024 par les services de police de Mulhouse. Par un arrêté du 17 août 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C, placé en rétention le même jour au centre de rétention administrative de Geispolsheim (Bas-Rhin), demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 août 2024. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Thann-Guebwiller, à l'effet de signer, dans le cadre de ses permanences, un certain nombre de décisions dont font partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de circulation sur le territoire français, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant que ce dernier, interrogé sur son état de santé, s'est borné à répondre qu'il était sujet à une sinusite et à une bronchite et qu'il avait les côtes droites cassées. Dès lors, il n'est pas fondé en tout état de cause à reprocher au préfet de n'avoir pas mentionné dans ces décisions qu'il souffrait de problèmes aux poumons et d'alcoolisme et qu'il avait été hospitalisé en urgence pour une méningite à méningocoque. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance alléguée que les décisions attaquées n'ont pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend sont sans incidence sur leur légalité. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 6. Si M. C soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit seul et isolé en France où il ne peut justifier de liens personnels ou familiaux. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 9. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite, M. C n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale. 10. S'il soutient également dans son mémoire complémentaire que l'urgence n'est pas caractérisée, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un arrêté du 31 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français après avoir été interpellé pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il ne conteste pas par ailleurs être défavorablement connu des services de police pour vol aggravé par deux circonstances commis le 25 février 2023 et le 31 janvier 2023, et vol avec destruction commis le 16 mai 2024 notamment. Enfin, préalablement à la décision attaquée, il a été interpellé et placé en garde à vue le 16 août 2024 pour des faits de violences avec arme de catégorie D sans ITT. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Haut-Rhin a pu considérer, sans erreur d'appréciation, que l'urgence justifiait de réduire le délai de départ volontaire assortissant la mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant, qui soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations, n'apporte cependant aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision prononçant une interdiction de circulation : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de circulation. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français ". Aux termes, enfin, du sixième alinéa de l'article L. 251-1 : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 15. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures de M. C qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de circulation prononcée à son encontre, celle-ci serait entachée d'une erreur d'appréciation ou serait disproportionnée. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rafiei-Damneh et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2406102_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel