TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406103_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 3 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa pathologie ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français du 3 juin 2023 d'une durée de deux ans, celles du 1° du même article, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. Le 29 octobre 2024, le préfet de la Moselle a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1975, déclare être en France le 22 avril 2022. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté le 3 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par courrier reçu le 19 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 3 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En second lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle, se fondant sur l'avis du 29 décembre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. Si M. A soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, il n'assortit cependant son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 9. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l'avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Ainsi qu'exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A est insuffisamment motivée doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A soutient que la mesure d'éloignement attaquée méconnaît ces stipulations, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 14. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ces dispositions, modifiées par l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ne sont plus en vigueur depuis le 28 janvier 2024 et ne l'étaient dès lors plus, à la date de l'arrêté attaqué, le 7 août 2024. 15. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa pathologie et à supposer qu'il invoque ainsi le défaut d'examen particulier de sa situation, le bien-fondé de ce moyen ne ressort pas des pièces du dossier et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 17. En premier lieu, cette décision, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'obligation de quitter le territoire français sera assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, est suffisamment motivée. 18. En second lieu, si M. A soutient que le préfet aurait pu lui octroyer un délai de départ plus long eu égard à son état de santé, il n'apporte cependant aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise ces dispositions et mentionne que M. A dispose d'un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, est suffisamment motivé. 21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 22. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations et dispositions, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 23. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de la Moselle avait obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code. Il en résulte que le préfet de la Moselle ne pouvait fonder la présente mesure de prolongation de cette interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-11 du code. Il y a lieu cependant de substituer à ces dispositions celles du 1° du même article, relatif à l'hypothèse dans laquelle l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 25. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées, mentionne que M. A est entré en France le 22 avril 2022, qu'il ne justifie pas de liens stables avec la France, et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prolonge pas l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 3 juin 2023. La décision mentionne également que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de préparer son départ de France. Enfin, elle mentionne que, bien que son comportement ne constitue pas à ce jour une menace pour l'ordre public, il est justifié que soit prononcé à son encontre une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. 26. En dernier lieu, alors que M. A se borne à soutenir que le préfet de la Moselle n'a pas tenu compte de sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur d'appréciation. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406103_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel