TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406104_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 21 octobre sous le n° 2405832. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 à 9 h 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ; - et les observations de Me Hajer Hmad pour M. A B, qui reprend ses écritures et qui fait valoir que l'urgence est avérée dès lors qu'il va perdre son emploi alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " jeune majeur " au regard de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien ; s'agissant du motif de la menace à l'ordre public, le préfet se borne à faire état de mentions au TAJ en méconnaissance de la procédure posée au I de l'article R40-29 du code de procédure pénale. Sur les deux faits qui lui sont reprochés, pour l'un, il n'en a trouvé aucune trace au tribunal et pour l'autre, il n'a donné lieu à aucune poursuite pénale ainsi qu'il en atteste. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant de nationalité tunisienne, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, le requérant justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions immédiates sur sa vie professionnelle et sur les moyens de subvenir à ses besoins les plus essentiels dans la mesure où, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2024, en qualité d'apprenti boulanger, en contrat d'apprentissage, son employeur lui a demandé, le 14 octobre 2024, de produire un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A B au motif que la présence en France de l'intéressé, qui est " défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en date du 18 décembre 2022 et pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans en date du 16 mai 2023 " constitue une menace pour l'ordre public. Cependant, le requérant conteste sérieusement avoir commis les faits qui lui sont reprochés et établit qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale à son encontre. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet des Alpes-Maritimes dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté querellé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A B et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A B et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. C A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à M. C A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en outre sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2024 Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406104_20241128
Données disponibles
- Texte intégral