TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406105_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme C... D... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Elle soutient qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n’étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante camerounaise, née le 28 janvier 1996, a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 5 mars 2024, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. / (…) ». Aux termes aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail / (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions rappelées au point précédent que, pour obtenir la délivrance d’une carte de résident, les ressortissants camerounais doivent notamment justifier d’une présence régulière ininterrompue d’au moins trois ans en France ainsi que de ressources stables, régulières et suffisantes. Mme A... soutient qu’elle justifie de revenus suffisants et stables et qu’elle perçoit un salaire brut annuel de 38 000 euros. Toutefois, si elle justifie de ressources suffisantes au titre des années 2022 et 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’impôt sur les revenus 2021, que la requérante a déclaré des revenus à hauteur de 12 487 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 040 euros alors que le salaire minimum de croissance moyen net pour cette année était de 1 237 euros, ce qui est donc insuffisant. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 janvier 2026. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2406105_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel