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TA35 · Eloignement urgent — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406109_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024 sous le n° 2406109, M. A D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour à ce titre un délai de trois jours de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la prise d'empreinte a été faite en méconnaissance du règlement n° 603/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024 sous le n° 2406110, M. C D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour à ce titre un délai de trois jours de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la prise d'empreinte a été faite en méconnaissance du règlement n° 603/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de M. G, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2406109 et n° 2406110 présentées pour M. D et M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D et M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés de transfert et d'assignation à résidence : 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B E, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. Les arrêtés de transfert visent les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les circonstances qu'ils étaient en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois à la date de leur demande d'asile en France, que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de l'intéressé et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et M. D ont bénéficié chacun d'un entretien pour l'instruction de leur demande, le 4 juillet 2024, durant lequel ils ont été interrogés sur leur situation administrative et personnelle. A cette occasion, ils ont pu préciser à l'administration les éléments de leur situation et faire valoir les éléments qu'ils souhaitaient avant que ne soit prises les décisions de transfert attaquée. Le droit des intéressés d'être entendus a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /.1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et M. D ont reçu, traduits en arabe, langue qu'ils ont déclaré comprendre, la brochure d'information ainsi que le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquels comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu'en atteste la copie de ces documents, signée par les intéressés le 4 juillet 2024 sans qu'ils aient fait d'observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français décide du transfert de l'étranger aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'information spécifique au relevé d'empreinte. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et M. D ont bénéficié d'un entretien individuel le 4 juillet 2024 et ont pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'ils avaient en leur possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, l'agent ayant conduit les entretiens peut être identifié par ses initiales précisées sur le tampon du service de la préfecture, établissant l'appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d'asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d'ailleurs ils n'ont fait aucune remarque en signant leur entretien dans lequel il est expressément indiqué que l'agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. Il ressort des pièces des dossiers que les tantes et oncles de M. D et M. D résident en France et ont déclaré les héberger. Ces circonstances ne peuvent toutefois pas être regardées comme des raisons humanitaires ou des motifs familiaux ou culturels justifiant d'examiner leur demande d'asile en France et ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, M. D et M. D ne font état d'aucune difficulté systémique dans le traitement des demandes d'asile en Espagne. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 14. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et M. D sont cousins. Ils sont célibataires et sont entrés très récemment en France. S'ils font état de la présence en France de tantes et oncles les hébergeant, ils n'établissent ni l'ancienneté ni l'intensité des liens qu'ils auraient avec ces personnes qui résident en France depuis longtemps. Ils ne font valoir aucune attache en dehors de ce cercle familial. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Les arrêtés d'assignation à résidence visent l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les arrêtés de transfert en Espagne dont ils font l'objet et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et de pointage. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 16. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D et M. D en mentionnant notamment que l'hébergement des intéressés par leur tante ne pouvait être pris en compte comme domicile stable. 17. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 551-7 du même code : " Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 : / 1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ; () ". 18. Si M. D et M. D soutiennent que le préfet n'a pas respecté les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le lieu de résidence puisqu'ils ont un domicile chez leur tante, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils disposeraient d'un titre leur permettant de fixer leur domicile chez leur tante. Dès lors, s'agissant de demandeurs d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant comme domicile une personne morale conventionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 octobre 2024 portant transfert en Espagne et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D et M. D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D et M. D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2406109 de M. D et n° 2406110 de M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. FLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2406109, 2406110
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406109_20241113
Données disponibles
- Texte intégral