TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406109_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le numéro 2406109, M. C E et Mme F B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 24 juin 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant D ; - d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'intervention de la rentrée scolaire et des conséquences préjudiciables pour les intérêts de leur enfant en cas de scolarisation de celui-ci une fois l'année scolaire commencée, et alors qu'il bénéficiait auparavant du régime de l'instruction dans la famille, ce qui entraînerait donc une rupture brutale dans son mode d'instruction ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du vice de procédure, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. 2°) Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le numéro 2406111, M. C E et Mme F B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 24 juin 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A ; - d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'intervention de la rentrée scolaire et des conséquences préjudiciables pour les intérêts de leur enfant en cas de scolarisation de celui-ci une fois l'année scolaire commencée, et alors qu'il bénéficiait auparavant du régime de l'instruction dans la famille, ce qui entraînerait donc une rupture brutale dans son mode d'instruction ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du vice de procédure, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requête n°s 2406108 et 2406110 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 novembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B et M. E, requérants, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre que leur enfant D a bénéficié de trois années d'instruction dans la famille sous l'empire de l'ancien régime juridique, que leur enfant A a pour sa part bénéficié d'une décision d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2023-2024, et que les contrôles des services de l'éducation nationale ont été positifs ; - la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme F B ont déposé le 31 mai 2024 une demande d'instruction dans la famille pour leurs enfants D et A, respectivement nés les 2 novembre 2018 et 14 mai 2020 au motif qu'elle serait justifiée par la situation propre à leurs enfants. Par décisions en date du 31 mai 2024, l'inspecteur d'académie de Nice leur a refusé cette autorisation. Les recours préalables obligatoires à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par décisions du 16 septembre 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Par les requêtes n°2406109 et 2406111, les intéressés demandent dès lors au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dernières décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2406109 et 2406111 concernent la situation des mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Si la rectrice de l'académie de Nice soutient en défense que la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence, il résulte cependant de l'instruction que les requérants font valoir des éléments de nature à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une telle urgence : instruction dans la famille depuis plusieurs années de leur enfant D, décision d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A au cours de l'année 2023-2024, la scolarisation de leurs enfants constituerait dès lors une rupture, et conséquences préjudiciables d'une scolarisation sur la situation de leurs enfants. Par suite, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. En l'état de l'instruction, et dans les circonstances de l'espèce, notamment la circonstance que les enfants des requérants ont bénéficié du régime de l'instruction dans la famille durant plusieurs années sans que les contrôles effectués ne donnent lieu à une injonction de scolarisation, le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses, notamment sur l'inadaptation du projet pédagogique mis en place par les requérants, apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. En l'espèce, la présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique pas qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation sollicitée. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les requérants ont présenté leur requête sans avocat et ne justifient pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour leur défense. Dès lors, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions du 16 septembre 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, concernant les demandes d'instruction dans la famille des enfants D et A sont suspendues, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme F B et à la ministre de l'éducation. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s 2406109, 2406111
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406109_20241120
Données disponibles
- Texte intégral