TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406109_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en premier lieu, de le convoquer sous quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et, en second lieu, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a été ni entendu ni même convoqué par la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les observations de Me Khiat Cohen représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 22 juin 1993, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, par une demande du 10 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2013, soit à l'âge de vingt ans. Si l'intéressé s'est vu refuser le bénéfice de l'asile et a fait l'objet de multiples décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas sérieusement la durée de présence de l'intéressé en France qui soutient y résider depuis plus de dix ans. D'ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé devoir saisir la commission du titre de séjour qui statue notamment lorsque l'autorité administrative envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est en couple avec une ressortissante sri-lankaise à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire et qui a obtenu, en vertu de cette protection, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, il résulte de ces éléments que, sous réserve d'un changement des circonstances ayant justifié le bénéfice de la protection subsidiaire, la compagne de M. A a vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, le requérant justifie de sa qualité de parent d'un enfant né du couple sur le territoire français et de l'établissement d'une vie commune par la production d'un contrat de location établi antérieurement à l'arrêté litigieux. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que l'intéressé justifie de bulletins de salaire en qualité d'employé de libre-service de sorte que ses efforts d'intégration dans le tissu économique et social français ne sont pas contestés. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce, que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 18 avril 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406109_20241122
Données disponibles
- Texte intégral