TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406109_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°7 émis le 27 mai 2024 par le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes " (SIGCVG) selon la délibération votée le 6 mai 2024 fixant " le montant de la participation de chaque commune ", d'un montant de 39 860, 44 euros ; 2°) de mettre à la charge du SIGCVG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le SIGCVC n'apporte pas la preuve de la signature du bordereau du titre de recettes n°7 du 27 mai 2024 ; - ce titre de recettes est fondé sur une délibération dépourvue de caractère exécutoire, dès lors que sa date de transmission à la sous-préfecture n'est pas établie ; - il est fondé sur une délibération irrégulière dès lors que la publicité des débats de la séance du comité syndical du 6 mai 2024 n'a pu être respectée ; - il est fondé sur une délibération dépourvue de caractère exécutoire, dès lors qu'elle n'a pas été publiée ; - il est fondé sur une délibération irrégulière dans ses modalités de calculs puisque la cotisation demandée est fondée sur six mois d'activité du SIGCVG et qu'il a été mis fin à l'exercice des compétences de ce syndicat le 5 avril 2024 ; - aucune somme ne peut lui être réclamée au titre des participations financières de 2024 dès lors que la commune n'a pas bénéficié des prestations du syndicat cette année-là. La requête a été communiquée au SIGCVG, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - et les observations de Me Lienart, de Ernst et Young société d'avocats, représentant la commune de Marly. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes " (SIGCVG) exploite un centre de vacances situé dans le département du Doubs et propriété de la commune d'Hornaing. Par une délibération en date du 6 mai 2024, le syndicat a déterminé le montant des participations de chacune des dix communes membres du SIGCVG pour l'année 2024. La commune de Marly demande l'annulation du titre de recettes n° 7 émis le 27 mai 2024 pour un montant de 39 860, 44 euros qui a été émis pour l'exécution de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () " et aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. () " 3. Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 4. Le SIGVCG n'ayant pas justifié que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur, la commune de Marly est fondée à soutenir que le titre de recettes n°7 du 27 mai 2024 méconnaît les dispositions de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requête, que le titre de recettes n°7 du 27 mai 2024 doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIGCVG le versement d'une quelconque somme à la commune de Marly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes n°7 émis le 27 mai 2024 par le SIGCVG d'un montant de 39 860, 44 euros, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marly et au Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances " Les Grangettes ". Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 La rapporteure, Signé A.-L. Monteil Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2406109_20250121
Données disponibles
- Texte intégral