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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406113_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Savoie a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juin 2024, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray, avocate, représentant M. A, qui reprend des moyens de la requête et ajoute que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de la famille de l'intéressé est sur le territoire français où il est entré en 1992 ; - les observations de M. A ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, retenu en centre de rétention administrative, conteste la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du 8 juin 2023 du tribunal correctionnel de Nanterre. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Savoie du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du même code. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Ces dispositions ne peuvent être regardées comme instaurant une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'autorité administrative d'apprécier le pays de destination à retenir, compte tenu de la situation de l'étranger. 9. Il ressort des pièces du dossier que les observations de l'intéressé, qui n'allègue pas ne pas comprendre et lire le français, ont été sollicitées le 6 juin 2024 par une lettre qu'il ne conteste pas avoir refusé de signer, soit plus de dix jours avant l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français où il est entré en 1992, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l'intéressé résultent de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet, et non de la décision en litige dont le seul objet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant indique avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine où il a " toujours des problèmes ". Toutefois, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2017 et qu'il n'établit pas avoir déposé une demande d'asile en Suisse, il n'apporte au tribunal aucun élément permettant d'établir l'existence de risques réels et actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Lu en audience publique le 25 juin 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2406113_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel