TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2406113_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Muller, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle du 4 juin 2024 ayant rejeté sa demande d'instruction en famille de sa fille C pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. Mme A se borne à soutenir que la décision nuit gravement à sa propre situation en la contraignant à inscrire immédiatement sa fille dans un établissement scolaire, alors que la rentrée est imminente. Le désagrément ainsi sommairement allégué ne saurait, par lui-même, suffire à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité. Du reste, il est imputable à la requérante qui, alors que la décision est intervenue le 10 juillet, a attendu le 19 août pour introduire la présente demande. 4. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont ils font état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Copie en sera adressée à Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2406113
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2406113_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA