TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2406113_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 1er avril 2024, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours ; 3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2406114 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, ressortissante turque résidant en France depuis 2011, détenait une carte de séjour temporaire valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023. Elle a déposé le 1er décembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre et la délivrance d'une carte pluriannuelle. Elle demande en référé la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. 4. A l'appui de sa demande, la requérante soutient qu'elle bénéficie d'une présomption d'urgence, que la décision la place en situation de séjour irrégulier, qu'elle risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, que l'ensemble de ses droits afférents à son séjour régulier est rompu, que la décision la place avec sa famille en situation de précarité, l'empêche de poursuivre son insertion et nui à sa stabilité personnelle et professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a présenté sa demande de renouvellement de titre le 1er décembre 2024, alors que la validité de son précédent titre était expirée. Elle n'était donc plus à cette date en situation régulière et elle ne justifie ni même n'allègue que l'irrégularité de son séjour lors du dépôt de sa demande de titre résulte d'un dysfonctionnement imputable à l'administration. Alors qu'un récépissé de demande de titre lui a été délivré le 1er décembre 2023 et a été renouvelé jusqu'au 12 août 2024, jour de l'enregistrement de sa requête, elle ne produit aucune pièce ni même aucune précision concernant la perte de droits qui résulterait de la décision dont elle demande la suspension. Elle n'allègue ni occuper un emploi ni disposer d'une offre d'embauche auxquels la décision attaquée ferait obstacle. Si invoque une situation de précarité, elle soutient que son mari qui détient une carte de résident valable jusqu'en 2033 occupe un emploi salarié, et elle ne donne aucune précision concernant son salaire, la composition de la famille et les charges de celle-ci. Enfin, si elle justifie qu'elle n'a pas atteint le niveau A1 de langue française, il ne ressort pas des pièces produites que la décision ferait obstacle à son insertion en France. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans toute ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 28 août 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2406113_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA