TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406114_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Begon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour " citoyen de l'union européenne " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Begon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas motivé, le préfet n'ayant pas apprécié la situation personnelle de l'intéressée ; - méconnaît le champ d'application de la loi puisque le préfet ne pouvait fonder sa décision d'obligation de quitter le territoire sur les dispositions du titre 1 du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de fait puisque le préfet considère que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle est de nationalité italienne ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2025. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2025, ainsi que les observations de Me Begon, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante italienne née le 6 juillet 1993, a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 19 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent libre détermine les règles applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : / () / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L.200-4 ; () ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, inscrites dans le livre II du code précité, que le législateur a entendu soumettre la situation des ressortissants de pays de l'Union européenne à des dispositions spécifiques, distinctes de celles applicables aux ressortissants de pays tiers, qui sont régis par les dispositions des livres III et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose d'une carte d'identité italienne valable jusqu'au 6 juillet 2034. La situation de Mme A relève ainsi du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L.611-1 du même code. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi entaché l'arrêté litigieux d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes d'autre part de l'article L. 231-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu, n'implique aucune mesure particulière d'exécution et il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées auprès du préfet territorialement compétent. Par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Begon, une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Begon une somme de 1000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Begon et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le rapporteur, signé J. Bulit Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2406114_20250630
Données disponibles
- Texte intégral