TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406115_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 30 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ou et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation au regard de plusieurs erreurs de faits ; - il méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant togolais né le 2 janvier 1980, est entré en France le 15 mai 2023 sous couvert d'un visa court séjour valable du 6 mai 2023 au 19 juin 2023. Il a déposé le 8 août 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2024 dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance qu'à la date du dépôt de sa demande, le requérant ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec sa compagne. Toutefois, d'une part, il est constant que M. C est entré régulièrement sur le territoire le 15 mai 2023 et qu'il s'est marié à Mme A, ressortissante française, le 29 juillet 2023 à Saint-Germain-Lès-Arpajon. D'autre part, le requérant produit au dossier de nombreuses pièces, notamment une attestation de paiement d'allocations familiales de juin 2023 à juillet 2024 au nom du couple et plusieurs attestations d'abonnement et fourniture d'énergie mentionnant les deux noms des époux et leur adresse commune couvrant la période allant de juillet 2023 à juin 2024, qui sont de nature à établir la réalité de la vie commune et effective de M. C et Mme A au moins depuis juillet 2023 jusqu'à la date de la décision attaquée, soit plus de dix mois. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a répondu aux diverses demandes de pièces complémentaires quant à l'établissement de l'existence de la vie commune sollicitées par les services de la préfecture entre novembre 2023 et juin 2024. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'une vie commune et effective en France à la date du dépôt de sa demande, la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406115_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel