TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406115_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 : - le rapport de Mme Delamarre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 août 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 septembre 2024, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de prise en charge et de domiciliation de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) du 14 octobre 2021 que M. B a été pris en charge à son arrivée en France par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris alors qu'il était âgé de seize ans à compter du 4 février 2020, d'abord en application de l'article L. 223.2 du code de l'action sociale et des familles, puis d'une ordonnance de placement provisoire du parquet du 12 mai 2020, et enfin dans le cadre d'un jugement du 25 mai 2020, jusqu'à sa majorité, avant de bénéficier d'un contrat " jeune majeur " du 2 février 2022 au 31 août 2023. Il ressort de ces mêmes pièces, que le requérant a le 27 mai 2021, obtenu le diplôme DELF niveau A2 avec 68 sur 100 et qu'il a suivi un CAP " Électricien " au lycée polyvalent Marcel Deprez de Paris de 2021 à 2023. En outre et contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué qui mentionne que le requérant n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, M. B a sollicité le 19 novembre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence au titre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne mentionne aucun de ces éléments, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination, a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Philouze, avocat de M. B , sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement d'information Schengen de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Philouze une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406115_20241113
Données disponibles
- Texte intégral