TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406117_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Albu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît son droit au séjour, notamment au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - elle méconnaît les article L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les observations de Me Albu, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant roumain né le 25 décembre 1979, réside en France depuis 2016 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 29 juin 2024 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et placé en garde-à-vue le même jour. Par un arrêté du 30 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Essonne s'est fondée, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 et des 1°, 2° et 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que l'intéressé ne dispose pas d'un droit au séjour en France dès lors qu'il ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle ni de ce qu'il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni ne justifie être inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle. M. A fait toutefois valoir qu'il travaille en qualité d'ouvrier d'exécution depuis novembre 2023 et justifie ses allégations par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er novembre 2023, pour une rémunération brute de 1 600 euros par mois, et les bulletins de salaire afférents à ce contrat de travail pour les mois d'avril à juin 2024. M. A démontre ainsi qu'il disposait d'un droit au séjour en France sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète de l'Essonne ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 30 juin 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406117_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel