TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406123_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de prononcer son admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines a transmis des pièces le 13 septembre 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1988, est entré en France muni d'un visa de court séjour le 31 mars 2015. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également des éléments circonstanciés propres à la situation de l'intéressé notamment sur son parcours et sa situation professionnelle et familiale. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre " salarié ". Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, le requérant a sollicité un titre de séjour " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Ainsi, d'une part, il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit au motif que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'étant pas invocables par les ressortissants tunisiens. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, qui a visé l'article L. 435-1, a examiné la situation personnelle du requérant dans le cadre du pouvoir général d'appréciation dont il dispose même sans texte et a pris en compte l'ensemble de la situation professionnelle et familiale de l'intéressé. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français de bientôt 10 ans, il ne démontre pas avoir noué des relations intenses et stables sur le territoire, alors que ses parents et ses trois frères et sœurs vivent dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à ses 26 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 6 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet des Yvelines. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Geismar La présidente, signé N. Ribeiro MengoliLa greffière, signé I.de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406123_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel