TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406123_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février et 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hategekimana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, le rapport de Mme Seulin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 mars 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était sans domicile fixe. Par ailleurs, par un jugement du 27 janvier 2014, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2014. Il est constant que le ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 27 janvier 2014. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 29 septembre 2013. Sur l'indemnisation : 4. Mme A allègue dans sa requête être sans logement avec ses deux enfants et que son absence de relogement a engendré la perte de son emploi et sa séparation avec son conjoint. Toutefois, ses allégations ne concordent pas avec celles présentes dans sa demande indemnitaire où Mme A déclare vivre avec son époux et ses enfants dans une maison pour lequel elle supporterait un loyer disproportionné et présentant des signes d'insalubrité, ni avec les actes de naissance produits au dossier en vertu desquels Mme A a quatre enfants. Le préfet n'a pas non plus produit d'observations en défense qui permettraient d'éclairer la situation exacte de la requérante. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en lui allouant une somme de 5000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 5000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2406123_20250109