TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2406126_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B C , représenté par la Scp Cottet-Bretonnier , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire suite à une infraction du 8 mars 2023, lui a renotifié les retraits de points précédents et l'a informé que son permis était nul faute de points et de chaque décision de retrait de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité de technicien de maintenance de chaufferie fioul et gaz ; - il n'a pas reçu, à l'occasion de chacune des infractions, les informations prévues par les articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ; - le calcul des points est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de M. C n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2406125 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Fragnon, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C présentées sur ce fondement et dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C dit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 28 août 2024. Le juge des référés, JP ALe greffier, Ph MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2406126_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel