TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406131_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2024 par laquelle le préfet de Haute Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - Elles sont insuffisamment motivées, et révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - Elle méconnaît les articles L. 613-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son interpellation résulte d'un malentendu, et il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; - il dispose d'une adresse sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - Elle méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Le préfet de Haute-Corse n'a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces le 24 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Léonard, représentant M. D, qui était assisté de M. A en qualité d'interprète en langue arabe, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 10 mars 2024 par laquelle le préfet de Haute Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". 5. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. D le 10 mars 2024 à 15H55. En vertu des dispositions citées aux points 4 et 5, le délai de recours contentieux contre cette mesure d'éloignement expirait 48 heures après leur notification. La seule circonstance que le procès-verbal de notification, qui indiquait les voies et délais de recours, mentionne que l'interprète a assisté M. D par téléphone, et qu'il ne comporte pas l'identité de ce même interprète, ne suffit pas à considérer qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète. Dans ces conditions, la requête de M. D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2024, et enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 21 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, la requête de M. D est irrecevable. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Haute-Corse. Copie en sera adressée au centre de rétention administrative de Marseille. Délibéré le 25 juin 2024 et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2416131
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2406131_20240625
Données disponibles
- Texte intégral